Suite du procès des biens mal acquis, TNO exige la «restitution» de l’immeuble Foch 42 à l’Etat voyou de Guinée Equatoriale
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Par OBAMA OCHINAN
La Guinée Equatoriale, un État voyou qui a toujours mis en doute l’existence des détournements et du blanchiment de fonds publics effectués par le tyran Obiang et TNO.
En effet, tout au long du procès dit des BMA, le dictateur Obiang a toujours soutenu – en sa qualité de chef de l’État voyou et en son nom – que l’immeuble Foch 42 était la propriété de son fils TNO et que ce dernier l’avait acquis légalement. La cohorte d’avocats de TNO a dès lors soutenu devant les tribunaux français que TNO était à la fois ministre des forêts, exploitant forestier et entrepreneur de travaux publics (ceci étant, selon eux, compatible avec le droit équato-guinéen), et que par conséquent son patrimoine français (l’immeuble susvisé, la flotte de véhicules de luxe, les œuvres d’art, les gants de Michael Jackson, etc.) avaient été légalement acquis, non pas grâce à son salaire dérisoire de ministre, mais grâce aux millions de dollars de bénéfices de ses sociétés (voir en ce sens l’article de Radio Macuto du 30 décembre 2019, «Pour la défense des intérêts de la République de Guinée équatoriale, le recours formé par TNO devant les juridictions françaises doit être rejeté»).
Cependant, il a été prouvé au cours du procès des BMA que l’ensemble des actifs de TNO proviennent du détournement et du blanchiment de fonds publics de l’État équato-guinéen.
Au terme de la précédente enquête menée par le Sénat américain dans l’affaire RIGGS BANK, il apparait que le tyran Obiang et sa famille ont exigé (aux sociétés américaines) le versement de redevances pétrolières sur de multiples comptes personnels ouverts auprès de ladite banque américaine. A l’instar de son frère Gabriel MBEGA OBIANG LIMA et de ses cousins Baltasar ENGONGA EDJO et Melchor ESONO EDJO (de pilleur du trésor public à président de la Cour des comptes), TNO est apparu comme bénéficiaire de ces paiements à travers plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la banque susmentionnée, en son nom propre et au nom de sociétés offshore lui appartenant.
Tel qu’il ressort de l’enquête sénatoriale susvisée, et de la décision condamnatoire émise par les tribunaux français à l’encontre de TNO, celui-ci a effectivement financé ses vastes avoirs à l’étranger au moyen de transferts directs du Trésor public vers des comptes ouverts au nom de sociétés écrans nationales (EDUM, SOCAGE, SOMAGUI, ELOBA, etc) et off-shore (TNO ENTERTAINMENT LLC, WAKE LTD, OPALINE ESTATE LTD, GANESHA HOLDING, GESTION ENTREPRISE PARTICIPATION, RE ENTREPRISE, NORDI SHIPPING AND TRADING, RAYA HOLDING, etc.) Certains de ces transferts du Trésor public ayant préalablement transité par les comptes personnels de TNO ouverts auprès de banques locales telle la banque française Société Générale.
Toutefois, ces actifs étaient en partie financés par les «taxes à l’exportation» (comprendre impôt révolutionnaire) versées à TNO par les exploitants forestiers, soit en espèces, soit par des transferts aux sociétés susmentionnées. Dès lors que le tyran Obiang a illégalement concédé à TNO l’exploitation exclusive des ressources forestières de la région continentale de la Guinée Equatoriale.
Tel qu’il ressort des preuves versées au procès (voir l’article » BMA, le caractère fallacieux et préjudiciable du jugement rendu par le tribunal provincial de Malabo», Radio Macuto, 22 janvier 2020), il est avéré, sans équivoque, que les sociétés forestières sus-mentionnées (EDUM, SOCAGE, SOMAGUI et ELOBA) n’ont aucune existence réelle et n’ont jamais effectué de travaux pour le compte de l’État (à l’instar des sociétés offshore étrangères précitées). Elles ont été créées dans le seul but de blanchir les fonds extorqués à l’État. A cet égard, les paiements qu’elles perçoivent du Trésor public sont directement transférés sur les comptes des sociétés offshore sus-mentionnées et sur les comptes personnels de TNO, en vue de leur blanchiment. Lesdites sommes, ainsi transférées dans leur intégralité, sont affranchies de toute contribution fiscale, et de toute déduction exigible en droit des sociétés (dividendes, constitution de fonds de réserve, dépenses de fonctionnement, salaires des employés, etc). Dès lors, il apparait aisément, comme suite à la décision de justice française, que lesdits transferts effectués par le Trésor public en faveur de TNO (ordonnés par le tyran et contresigné par son cousin Melchor ESONO EDJO en sa qualité de Trésorier de l’Etat, tous deux co-auteurs des délits en cause) sont manifestement dépourvus de toute contrepartie et tombent sous le coup des délits de détournement, recel et blanchiment de fonds publics, tel que définis par le code pénal en vigueur. De même, la perception des redevances d’exploitation forestière par TNO résulte du délit d’extorsion.
Bien que la poursuite des actes délictueux susmentionnés relève des tribunaux nationaux, ils n’ont cependant donné lieu à aucune action en justice en droit interne. Dès lors que l’État de droit dans notre pays est purement énonciatif, et n’emporte nullement l’assujettissement du tyran (détenteur illégitime de tous les pouvoirs de l’État) à l’ordonnancement juridique en vigueur. La soumission de la justice au politique (versus l’indépendance proclammée par la Loi Fondamentale) obstrue tout contrôle de la légalité de ses actes et lui assure une impunité absolue. Tandis que le musellement des populations est l’oeuvre des soi-disant « forces de défense et de sécurité » (assassins à gages déguisés en policiers et militaires, au service personnel du tyran). Une répression qui s’exerce ainsi, de manière impitoyable, contre toute forme de dissidence tendant à la mise en oeuvre des contre-pouvoirs prévus par la Loi Fondamentale (et qui est illustrée par les arrestations arbitraires, les tentatives d’enlèvement et les assassinats de juges rebelles).
Suite à la saisie de l’immeuble Foch 42, TNO a simulé son transfert à l’État voyou de Guinée équatoriale afin d’entraver l’action de la justice française.
Afin de blanchir les fonds détournés du Trésor public, TNO a acquis le capital social de sociétés offshore de droit suisse, co-propriétaires de Foch 42 (GANESHA HOLDING, GESTION ENTREPRISE PARTICIPATION, RE ENTREPRISE, NORDI SHIPPING AND TRADING, RAYA HOLDING), et est, dès lors, devenu l’unique actionnaire desdites sociétés, et à ce titre le propriétaire du bien précité. Au terme de sa saisie par la justice française, TNO a souscrit un accord en date du 15 septembre 2011 (auprès du notaire Richard RODRIGUEZ) avec l’État voyou de Guinée équatoriale (représenté par le commissaire Miguel EDJANG ANGUE en vertu d’une procuration qui lui a été accordée par le dictateur en date du 4 septembre 2011), par lequel il lui transfère à son tour l’ensemble des parts qu’il détenait dans le capital des sociétés offshore précitées. Depuis lors, en tant qu’actionnaire unique desdites sociétés écrans, l’État voyou de Guinée équatoriale a, non seulement prétendu être le «propriétaire» de l’immeuble Foch 42 qu’il occupe désormais, mais a également tenté d’y transférer son siège diplomatique afin de l’astreindre aux immunités diplomatiques correspondantes. Ce à quoi le gouvernement français a exprimé sa légitime protestation.
Ainsi, le rachat de l’immeuble litigieux, accordé discrétionnairement par le tyran Obiang en marge de toute considération d’intérêt public, fait indistinctement partie du schéma sus-décrit de détournement et de blanchiment de fonds publics. A cet égard, la libération du prix des actions acquises auprès des sociétés offshore (anciennes propiétaires des lieux, tel qu’indiqué précédemment) n’a donné lieu à aucune imputation budgétaire officielle et n’est d’ailleurs pas consignée dans le rapport officiel d’exécution du budget de l’Etat.
En rejettant la demande de transfert du siège diplomatique de l’État voyou de Guinée équatoriale à Foch 42, la Cour internationale de justice (CIJ) a confirmé sa confiscation par la justice française.
Après avoir ordonné le transfert du bien litigieux au domaine public (afin de compromettre sa saisie par la justice française), l’État voyou de Guinée équatoriale a également entrepris d’y affecter le siège de son ambassade et ainsi que celui de sa représentation permanente auprès de l’UNESCO. En réponse, le gouvernement français a émis une protestation légitime, déclarant n’avoir pas consenti au changement de locaux de la mission vers l’immeuble alors affecté d’une mesure de saisie pénale. Le différend n’ayant pu être réglé par des négociations directes, l’Etat voyou de Guinée Equatoriale a déposé une plainte auprès de la CIJ, alléguant que la France avait violé son obligation de protéger les locaux de la mission, telle qu’établi par la Convention de Vienne. Cette demande a été rejetée (par un jugement du 11 décembre 2020) au motif que la Guinée équatoriale avait agi de manière unilatérale, incompatible avec la confiance et la bonne foi, la France n’ayant violé aucune obligation au titre de la Convention de Vienne. L’immeuble Foch 42 ne faisant pas partie des locaux de la mission diplomatique, celui-ci ne pouvait dès lors se prévaloir des immunités réglementées à cet effet.
Dernière revendication fallacieuse : Les auteurs du détournement exigent la restitution des avoirs détournés à l’État voyou qu’ils tiennent en otage.
L’État voyou de Guinée équatoriale, représenté par les auteurs mêmes du détournement et du blanchiment de fonds publics, tel qu’exposé précédemment, ne saurait (sérieusement) prétendre avoir la légitimité pour exiger la restitution des avoirs litigieux (il ne fût d’ailleurs pas admis à se constituer partie civile in limine). Cela serait moralement inacceptable et contraire à l’esprit des règles internationales régissant la lutte contre la corruption transnationale. En effet, si le tyran Obiang et son fils TNO assurent la représentation officielle de l’Etat, celle-ci ne leur a pas été conférée par délégation légitime du Peuple souverain (à travers le suffrage librement exprimé) mais par usurpation. En ce sens, et en tant qu’auteurs et responsables du détournement de fonds publics ayant donné lieu au procès en cours, le tyran Obiang et son fils TNO ne sauraient d’avantage être considérés comme les légitimes représentants du Peuple qui en est la victime. De ce fait, et eu égard l’emprise illégitime exercé par le tyran Obiang et son fils TNO sur l’Etat équato-guinéen, celui-ci ne saurait être fondé (pas plus aujourd’hui qu’hier) à se constituer partie civile au procès des BMA en vue d’exiger la restitution des avoirs détournés. Dès lors que la restitution des avoirs confisqués à l’Etat voyou de Guinée equatoriale – et donc au tyran et à TNO – ôterait toute signification à l’oeuvre de la justice française en la matière.
Ladite instrumentalisation de l’État (l’identité entre l’État et les auteurs du détournement) se traduit en outre par l’affectation des institutions officielles de l’Etat, et ainsi que de ses deniers, à la défense des intérêts personnels de TNO, dans le cadre de la procédure BMA susvisée. En effet, et sans revenir sur l’acquisition illégale de l’immeuble Foch 42, il faut noter que le détournement et le blanchiment de fonds publics ont contribué au financement des véhicules vendus aux enchères en Suisse (précédemment saisis à TNO car acquis grâce au blanchiment de fonds publics détournés), le paiement d’honoraires des avocats (la commission équato-guinéenne d’avocats de l’État, néanmoins assignée à la défense des intérêts personnels de TNO, est rémunérée, tout comme le bataillon d’avocats français, sur les deniers publics), et de tous les frais de procédure. Par conséquent, en l’absence de contrepoids et de contrôle juridictionnel indépendant, Obiang est l’État, et inversement, et il continuera dès lors à disposer frauduleusement des deniers de l’Etat, au mépris des populations affectées et de l’ordre établi.
Dans le même ordre d’idées, et sans préjudice de la privatisation susmentionnée de la commission des avocats de l’État (telle celle du système juridictionnel), tous les organes de la diplomatie équato-guinéenne (du ministre lui-même aux ambassadeurs accrédités en Belgique et en France), loin de constituer un service public au service de l’intérêt général, restent réquisitionnés pour la défense des intérêts personnels de TNO. A l’instar des ambassadeurs accrédités en France et en Belgique, assignés à la communication médiatique relative aux procès en cours contre TNO, à l’assistance aux audiences publiques, et à la supervision et la coordination des parties impliquées dans la défense de ses intérêts. Il faut relever, à cet égard, la réprimande infligée à l’encontre du Royaume-Uni (comme première réponse) sous forme de fermeture de l’ambassade de Guinée équatoriale dans ce pays, en réponse aux sanctions personnelles imposées à TNO.
La loi de restitution promue par Tranparency International France, une règle de répartition qui aboutit à la double spoliation du peuple de Guinée équatoriale.
La réparation des dommages causés à un État étranger par les auteurs des délits de détournement, de recel et de blanchiment de ses fonds publics est régie par la loi SUEUR, récemment promulguée, dont les lignes directrices s’enracinent dans les conclusions du colloque promu en novembre 2017 par Transparency International France (auquel l’équato-guinéen Lucas OLO FERNANDEZ a participé en sa qualité de coordinateur régional au secrétariat international de Transparency International pour l’Afrique centrale).
Ladite loi française transcrit, par ailleurs, le contenu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (ratifiée par la France en juillet 2005), dont l’article 57 pose l’obligation de restituer les fonds publics détournés à l’Etat requérant sans aucune condition. Toutefois, en vertu d’une décision-cadre adoptée par l’Union européenne en 2006, ladite loi française se fonde sur la règle du partage à 50/50 avec l’État requérant, après déduction des frais de procédure. A cet égard, le produit de la vente des biens, meubles ou immeubles, confisqués par l’autorité judiciaire française est affecté au budget de l’État (français) afin d’être destiné (sous forme d’aide au développement) à « l’amélioration des conditions de vie de la population et au renforcement de l’État de droit, ainsi que qu’à la lutte contre la corruption dans le pays où les infractions ont été commises ». Il appartient ainsi au gouvernement français de déterminer, de manière discrétionnaire, les conditions de réaffectation desdits fonds appartenant à des Etats souverains.
Dès lors, la réglementation française sus-évoquée – qui est indéniablement inique à l’égard des populations victimes – a été décrite par les milieux intellectuels africains comme conduisant à une double spoliation des populations du continent. Il ne fait aucun doute, dans le cas d’espèce, que sa stricte application contribuera à servir les intérêts de la politique pénale de l’État français, au détriment des populations démunies de notre Pays. Ce qui donnera lieu, à n’en pas douter, à un ressentiment légitime de la part desdites populations, déjà abasourdies par la parcimonie de la justice française et par la clémence des peines infligées à TNO. En effet, malgré son apparente sévérité (alors que prévaut le laxisme à l’égard du blanchiment du Fond Qatari d’Investissement en France), la peine infligée à TNO (trois ans de prison avec sursis, amende et confiscation du produit du crime) n’est pas, loin s’en faut, exemplaire. Elle aurait en effet dû tenir compte de la gravité des infractions qui lui sont reprochées (détournement des finances de l’État à des fins personnelles, obligeant la population à survivre dans l’extrême pauvreté, privée des prestations sociales les plus essentielles). En outre, son attitude défiante et récidiviste (voir la vente de Foch 42, l’achat des véhicules vendus aux enchères en Suisse, le blanchiment au Brésil, etc.) et la complicité négationniste de l’État voyou de Guinée équatoriale constituent, entre autres, des circonstances qui auraient dû justifier une plus grande sévérité de la part des autorités judiciaires françaises.
Tout bien considéré, il est prévisible que l’anxiété des populations affectées soit renforcée, non seulement par l’iniquité des règles de restitution susmentionnées, mais aussi par l’ajournement injustifié de l’exécution du jugement acquis contre TNO au terme d’un procès qui s’étire depuis plus de dix ans. Dès lors, gageons que l’examen de moyens préalablement rejettés au cours du procès sur le fond n’entrave pas indéfiniment la conclusion du procès des BMA.










