Tribune publiée par Juan Carlos ONDO ANGUE

Share your love


Suite à l’entretien concédé le 22 mai dernier au média français « Global Média Telesud » (diffusé le 2 juin 2025) à propos de la résolution du différend frontalier entre la Guinée Equatoriale et le Gabon sur les îlots Mbañe, Conga et Cocoteros, il me plait d’apporter les précisions suivantes.

En réaffirmant la souveraineté de la Guinée Equatoriale sur les îlots Mbañe, Conga et Cocoteros, et en exigeant la cessation de l’occupation militaire imposée par le Gabon depuis 1972, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a, une nouvelle fois, réitéré le caractère obligatoire du principe d’intangibilité des frontières léguées par la colonisation ou « utis possidetis juris » adopté au Caire le 21 juillet 1964 par la Conférence des chefs d’États et de gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ainsi que de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (dite Convention de Montego Bay). Ceux-ci constituant les deux instruments internationaux de référence en matière de délimitation des frontières terrestres et maritimes entre les États africains. Dès lors que la Guinée Equatoriale et le Gabon, succédant à leurs anciennes puissances colonisatrices, exercent leur souveraineté exclusivement à l’intérieur des démarcations frontalières conventionnellement établies par celles-ci.

1. En effet, en vertu des accords hispano-portugais dits El Pardo et San Ildefonso (1776 et 1777), l’Espagne exerce sa souveraineté sur les îles de Fernando Poo, Annobon, Corisco et les îlots adjacents, ainsi que sur une vaste zone continentale couvrant la zone côtière entre le cap Formoso (actuel delta du Niger) et le cap Lopez (actuel Port-Gentil).

2. Pour sa part, la France entame une implantation militaire (en 1834) tout au long de la zone côtière susmentionnée, sous souveraineté espagnole, en vue de garantir la sécurité de ses comptoirs commerciaux, avant de s’arroger un droit de souveraineté fondé sur des accords privés de cession de terres souscrits par des chefs traditionnels (renommés « rois » pour la circonstance) des groupes ethniques côtiers (Mpongüe/Benga).

3. Dès lors, en vue de délimiter les frontières entre leurs possessions territoriales respectives, la France et l’Espagne concluent le Traité de Paris de 1900, en vertu duquel le Gabon (qui sera tour à tour dépendance, colonie autonome intégrée au Congo français puis à l’Afrique Equatoriale française, et territoire d’Outre-Mer avant de devenir indépendant) s’étend désormais sur une superficie de 267.000 kms (soit 20 fois celle de la Guinée Equatoriale) incluant la zone côtière précédemment sous souveraineté espagnole. Cette dernière constituant également sa frontière naturelle à l’égard des territoires espagnols insulaires (les iles et ilots de la Baie de Corisco). En vertu du titre de souveraineté qui lui est conféré postérieurement (en 1960) par l’ONU, le Gabon devient en effet un Etat continental (de 267.000 km2) dépourvu d’extension insulaire.

4. Pour sa part, la Guinée Equatoriale accède à la souveraineté internationale (en 1968) et forme un État comprenant à la fois une zone continentale (réduite à 26.000 km2 par l’implantation française) et une extension insulaire incluant les îles de Fernando Poo, Annobon, Corisco et les îlots adjacents, Mbañe, Conga et Cocoteros, jusqu’alors sous souveraineté espagnole en vertu des traités d’El Pardo et de San Ildefonso susmentionnés.

5. Ainsi, après l’adoption du Traité de Paris, il ne subsiste aucun différend sur la délimitation des frontières entre les colonies respectives de la France et de l’Espagne ni, à fortiori, sur celle des Etats souverains qui leur succèdent (le Gabon et la Guinée Equatoriale) dont les frontières reprennent celles léguées par ledit Traité de Paris. Quand bien même subsistent certaines implantations extra-territoriales de part et d’autre de la frontière terrestre (rectiligne et non marquée par des limites naturelles), en raison de l’identité ethnoculturelle et de l’assentiment réciproque des deux États. Les deux Etats ayant promu à cet effet, un cadre conventionnel de compensation territoriale, fondé sur les usages et pratiques reconnus par le droit international.

6. Par conséquent, le lancement (en 1972) d’une campagne d’exploration pétrolière à Mbañe (par le biais de licences accordées par le gouvernement gabonais à Total Fina Elf, au consortium Gulf Oil Shell Gabon et à Royal Dutch Shell) constitue une violation délibérée de la souveraineté guinéo-équatorienne sur ledit îlot. Ainsi que l’extension unilatérale de la zone économique exclusive du Gabon et l’occupation militaire de Mbañe par les forces armées gabonaises (en vue de s’approprier les réserves pétrolières environnantes).

7. Dans le contexte de tension diplomatique survenue à la suite dudit différend frontalier, la médiation diplomatique menée par l’UDEAC et l’OUA contribue à l’isolement de la partie guinéo-équatorienne, lesdites organisations demeurant sous influence franco-gabonaise. L’OUA étant successivement dirigée par les camerounais Joseph Nzo Ekangaki et William Eteki Mboumoua, le togolais Edem Kodjo, le tchadien Idé Oumarou, l’ivoirien Amara Essy et plus tard par le gabonais Jean Ping. Ladite médiation se déroulant par ailleurs sous le patronage du roi Hassan II du Maroc et des présidents Marien Ngouabi (Congo), Mobutu Sese Seko (actuelle RDC), etc. Ainsi, conseillée par l’ancien président de la CIJ, le sénégalais Keba Mbaye, remplacé (pour cause de décès) par le français Alain Pellet (avocat de la France dans l’affaire portée devant la CIJ par la Guinée Equatoriale pour violation d’immunités diplomatiques), la république gabonaise poursuivra obstinément ladite médiation diplomatique infructueuse pendant plusieurs décennies sous l’égide de l’ONU.

8. En effet, les différentes médiations diplomatiques initiées par le Gabon visent à entériner sa proposition de création d’une zone d’exploitation commune d’hydrocarbures aux abords des îlots litigieux, à laquelle la Guinée Equatoriale oppose un refus catégorique. Dès 2013, la médiation requiert la Guinée Equatoriale de reconnaître avoir cédé « volontairement » sa souveraineté sur les îlots précités au Gabon en vertu d’une prétendue convention signée en 1974 à Bata. En référence à la tentative de conciliation à propos de laquelle subsistent d’abondants témoignages apodictiques (dont celui de l’ambassadeur de France) attestant de l’inexistence d’une telle convention. Et quand bien même une telle renonciation à la souveraineté avait eu lieu, elle aurait été dépourvue de tout fondement logique et violerait manifestement l’ordre constitutionnel alors en vigueur en Guinée Equatoriale (la constitution de 1968, révisée en 1973, proscrivant expressément les cessions territoriales). 

9. Le processus de médiation ayant échoué à rapprocher les deux pays, ceux-ci optent finalement pour la signature d’un accord spécial visant à soumettre le différend frontalier à la CIJ, afin que cette dernière se prononce sur les titres juridiques, les traités et les conventions internationales ayant force de loi pour déterminer les droits de souveraineté sur les îlots de Mbañe, Cocoteros et Conga, ainsi que sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes communes aux deux pays. Au terme des audiences prévues à cet effet, la CIJ rend finalement la décision du 19 mai dernier (contraignante et ne pouvant faire l’objet d’aucun recours) par laquelle elle réaffirme le caractère obligatoire du traité de Paris de 1900 (en vertu du principe de l’utis possidetis), déclare l’invalidité (l’inexistence) de la convention dite de Bata de 1974, rejette les revendications du Gabon sur les îlots de Mbañe, Cocoteros et Conga et consacre à contrario le droit de souveraineté de la Guinée Equatoriale sur lesdits îlots.

10. Au terme de la décision de la CIJ, la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays devrait s’effectuer en application de la Convention de Montego Bay. Tandis que celle des frontières terrestres, en ce qui concerne les établissements extra-frontaliers, devrait suivre les recommendations du processus de compensation territoriale actuellement en cours.

11. Sous réserve de ce qui précède, il convient de noter qu’à ce jour, la république gabonaise exploite des champs pétroliers dans la zone de Kiarsseny adjacente à la baie de Corisco sous souveraineté de la Guinée Equatoriale (via Tullow Oil) et mène plusieurs campagnes d’exploration dans le cadre des projets d’Imougou Marin (bloc N de la baie de Corisco), Nyonie Deep 1 (via Perenco) et Topaze-Pilote (via Capitaine Energy), dont la phase de production devrait débuter en 2030.

12. Pour sa part, le régime Obiang exploite les champs pétroliers environnants qui produisent quelques 35.000 barils par jour et sont évalués à plus de 740 millions de barils. Il s’agit notamment des champs de Ceiba, Okume, Oveng et Ebano, exploités par Vanco Energy, Petronas Carigali Overseas, Ocean Equatorial Guinea Corporation, Chevron, Atlas Petroleum, Trident Energy, Kosmos Energy et Panoro Energy.

13. Il convient de relever à cet égard que si l’exploitation des ressources pétrolières, initiée  en 1991, a permis à l’Etat de la Guineé Equatoriale d’engranger d’énormes ressources financières, cependant, leur gestion aboutit à ce jour à un bilan socio-économique désastreux (symbolisé par le taux de pauvreté actuel de 80% selon les sources du FMI). Lequel résulte de l’effet simultané d’une corruption endémique (détournement systématique des fonds publics par la famille Obiang) et ainsi que de l’ineffectivité de l’état de droit (ineffectivité de l’obligation d’assujetissement des pouvoirs publics au droit, et de redevabilité). Le pays faisant face depuis 2013 à une profonde crise économique et sociale aggravée par la proscription de la liberté politique et la violation systématique des droits humains.

14. Dès lors, face au risque imminent de crise humanitaire, il est impératif que l’effectivité de l’état de droit démocratique soit rétablie avant la poursuite de l’exploitation pétrolière aux abords des îlots récemment réintégrés à la souveraineté nationale. Dans le cas contraire, celle-ci ne contribuerait, une fois de plus, qu’à l’enrichissement personnel du tyran Obiang et de sa famille, et au détriment du Peuple souverain de la Guinée équatoriale.

15. Pour sa part, le gouvernement gabonais devrait réaffirmer, de manière univoque, son attachement au droit international et sa volonté de se conformer à la décision de la CIJ. Il devrait, à cet égard, mettre fin à l’occupation militaire des îlots réintégrés sous souveraineté de la Guinée Equatoriale, et reprendre le processus de délimitation des frontières maritimes et terrestres communes, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.

16. Dans le même sens, le gouvernement gabonais devrait cesser toute exploitation pétrolière aux abords des îlots réintégrés sous souveraineté de la Guinée Equatoriale.

Fait à Paris (France) le 3 juin 2025.

Juan Carlos ONDO ANGUE

Président de la plateforme de la société civile NEXOS GE

Ancien président de la Cour Suprême de la Guinée Equatoriale

Comparte tu aprecio
RadioMacuto
RadioMacuto
Artículos: 1405

Actualizaciones del boletín

Introduce tu dirección de correo electrónico para suscribirte a nuestro boletín

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *